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Article R4127-36 du Code de santé publique: « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences »
Santé publique
Paris 1er Arrondissement
Miam 9♠ 26
Caitlin Johnstone
Nos dirigeants seraient incapables de résoudre nos problèmes même s'ils le voulaient (et ils ne le veulent pas)
Constantin von Hoffmeister
L'éveil du Japon à la multipolarité - L'archipel se soustrait à l'ombre américaine
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