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Article 11 (1) Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. (2) Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou inte ational. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Droits de l'Homme de 1948
Paris 1er Arrondissement Sham 5♠ 26
«Non à la guerre. Oui à la paix. Oui au droit international.» Quarante voix libres sur Tvadp
Marie Schwab
Il n'y a pas de cessez-le-feu à Gaza pour la simple raison qu'il n'y a jamais eu de guerre
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