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Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Droits de l'Homme de 1789
Paris 1er Arrondissement
Lam J♠ 26
Mohammed Amer
Europe : une rupture totale avec la réalité
La résistance palestinienne et le piège du « Conseil de paix » de Trump
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