L'armée française a-t-elle le droit d'intervenir contre l'Etat islamique au nom de la légitime défense, comme le prétend le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian? Doctorant en droit international, Jean-Baptiste Maillart critique ce point de vue


Depuis janvier, il est vrai que la France a dû faire face à une menace terroriste sans précédent et que la plupart des attentats commis ou déjoués ont été revendiqués par Daech. La prise d'otage de l'Hyper Cacher n'est qu'un exemple de la barbarie exportée du prétendu Califat. En bombardant Daech en Syrie, la France entend ainsi réagir à ces attaques au nom de la «légitime défense». Selon Manuel Valls, interrogé dimanche, «c'est ce que nous permet la Charte des Nations unies, l'article 51».
Cet article prévoit en effet le «droit naturel de légitime défense» des Etats. Toutefois, l'exercice de ce droit est assorti de plusieurs conditions. La plus importante parmi elles est certainement le fait que l'Etat qui recourt à la légitime défense doit avoir été préalablement l'objet d'une «agression armée», telle que définie par la Résolution 3314 de l'Assemblée générale (AG) qui, en son article premier, exige qu'elle soit perpétrée, directement ou indirectement, «par un Etat». Autrement dit, l'agression armée doit toujours être attribuée à l'Etat dont le territoire est la cible prospective d'un recours à la force en légitime défense. Cette exigence fut d'ailleurs rappelée à de nombreuses reprises par l'AG elle-même mais aussi par le Conseil de sécurité et la Cour internationale de justice, comme en 2005 dans l'affaire des activités armées au Congo. En ce qui concerne Daech, les crimes que ses membres commettent ne sont bien évidemment pas imputables à l'Etat syrien, si bien que, aussi terrifiantes furent-elles, les récentes attaques terroristes qu'a subies la France ne constituent pas des «agression(s) armée(s)» au sens de l'article 51. Elle ne peut donc pas invoquer la légitime défense contre Daech en Syrie.
A cette affirmation, certains pourraient rétorquer que cette lecture strictement interétatique de l'article 51 s'est infléchie depuis le 11 septembre 2001, la pratique étatique acceptant plus facilement le recours à la force en légitime défense contre des acteurs armés non étatiques. Cela est indéniable. Toutefois, cette pratique est encore trop récente pour que l'on puisse véritablement parler d'évolution coutumière du droit international. Elle ne concerne, qui plus est, qu'une poignée d'Etats. Certains autres pourraient avancer l'argument de la «légitime défense préventive» pour tenter de justifier l'intervention française: elle aurait alors pour objet non pas la riposte contre les attaques passées mais la volonté de se prémunir contre des attaques futures, fomentées depuis la Syrie. Mais ce serait oublier que cet argument a toujours été fermement rejeté par les plus hautes instances internationales, notamment la Cour internationale de justice et le Conseil de sécurité qui n'y voient aucun fondement en droit international.

Toutefois, la recherche du compromis est une priorité! La France, qui semble vouloir prendre en main le dossier, ne pourrait-elle pas là jouer un rôle clé de médiateur? Deux autres solutions semblent pertinentes, même si elles ne peuvent qu'être complémentaires à une action du Conseil de sécurité. L'une serait une action politique concertée des Etats au niveau transnational afin d'endiguer la montée de l'islamisme radical dans leurs sociétés et diminuer ainsi l'afflux de combattants étrangers dans les rangs de Daech. L'autre serait de multiplier les manœuvres diplomatiques avec les Etats soutenant financièrement le groupe afin qu'ils cessent. Avec des ressources humaines et financières diminuées, Daech reculera.