
par Alice
La nouvelle LPM banalise les entorses au droit commun, y compris en dehors de toute situation d'urgence avérée.
Sous couvert d'anticipation des crises, le projet de loi organise une montée en puissance des outils de contrainte étatiques : collaboration imposée aux entreprises privées, travailleurs fichés et assignés à leur poste, trafic internet scruté en temps réel, anciens agents soumis à la censure ministérielle... La révision de la loi de programmation militaire 2024-2030, actuellement en discussion à l'Assemblée nationale, ne se résume pas à une hausse du budget de la défense. Loin du débat public, elle dessine de nouveaux contours aux pouvoirs de l'État en instaurant, sans jamais les nommer, des mécanismes de réquisition et de contrôle inédits en temps de paix. Le point sur un tournant juridique majeur, au nom d'une "époque brutale" que le président Macron a érigée en justification.
Renforcement de la loi de 2023
Début avril 2026, le projet de loi visant à actualiser la Loi de Programmation Militaire (LPM) est déposé en Conseil des ministres, puis présenté à l'Assemblée nationale, et adopté en commission fin avril dans une certaine précipitation. En effet, c'est dans le cadre d'une procédure accélérée (limitation à une seule lecture par chambre) que le projet de loi pourrait être voté cet été, selon la situation des débats parlementaires.
Adoptée initialement en 2023, la LPM était déjà présentée comme une transformation majeure des armées, prévoyant 413 milliards d'euros pour leur "modernisation". Si la révision est adoptée, s'ajouteront 36 milliards d'euros au budget initial, dans une logique assumée de transition progressive vers une "économie de guerre", avec une priorité donnée aux munitions, aux drones et aux capacités industrielles de production. Un budget que le Haut Conseil des Finances publiques (HCFP) juge incompatible avec les engagements de réduction du déficit pris par la France auprès de l'UE.
Cette modification de la loi s'appuie sur les recommandations de la Revue Nationale Stratégique 2025, dans laquelle Emmanuel Macron évoquait un "dérèglement du monde", une "époque brutale", légitimant la spirale de la militarisation de l'économie et du droit français, et une extension des pouvoirs coercitifs de l'État.
Création d'un nouveau régime d'exception
Le projet de révision de la LPM introduit d'abord une innovation juridique majeure : l'"état d'alerte de sécurité nationale" est un dispositif présenté comme un régime intermédiaire entre le droit normal et les régimes d'exception (état d'urgence, état de siège). Il s'agit "d'un nouveau régime de défense et de sécurité nationale, activable sur tout ou partie du territoire national par décret en conseil des ministres en cas de menace grave et actuelle pesant sur la sécurité nationale", selon l'article 21 du projet de loi. Ce nouveau niveau d'alerte autorise différentes formes de facilitations administratives, notamment le contournement des normes environnementales (Art.7). Plus inquiétant encore, plusieurs articles de ce projet de loi décrivent des mécanismes assimilables à des réquisitions ou des contraintes imposées à des acteurs privés et des travailleurs civils.
Des entreprises mobilisées de force
Parmi les nouvelles dispositions légales intervenant dans la relation entre l'État et certaines entreprises privées, l'article 5 étend un dispositif introduit en 2023. L'État pourra désormais ordonner à "toute entreprise titulaire d'un marché" (et non plus seulement aux seuls industriels de défense) la réalisation prioritaire de certaines prestations. En clair, une entreprise ayant signé un marché public (travaux, fourniture, service) pourrait se voir imposer de mettre ses capacités de production au service des armées, au détriment de ses autres engagements contractuels. L'article étend également les obligations de constitution de stocks stratégiques en matériels de guerre et en équipements "nécessaires au soutien logistique, énergétique ou sanitaire".
Une logique de guerre en temps de paix
Ces articles anticipent une économie française sous contrainte : ils s'appliqueraient de plein droit à tout moment, aucune des dispositions ne mentionnant l'article 21 comme condition préalable à leur mise en œuvre... En d'autres termes, l'État ne serait pas tenu d'attendre la déclaration d'un régime d'exception pour mobiliser des ressources industrielles ou des stocks stratégiques, la loi lui en donnant le droit dès sa promulgation.
De la ressource matérielle à la ressource humaine, le projet de loi contient des dispositions qui touchent directement aux libertés des travailleurs. Trois articles organisent en creux la possibilité de mobiliser les personnes de façon contrainte en cas de crise grave.
Des salariés "essentiels" fichés et retenus à leur poste
L'article 22 impose aux opérateurs d'importance vitale (OIV : entreprises dont l'activité est jugée indispensable à la nation) de dresser la liste des "emplois indispensables à la continuité de l'activité" occupés par leurs salariés. Le code de la défense permet à l'État d'interdire à certains travailleurs ainsi identifiés de quitter leur poste en cas de crise et les opérateurs qui refuseraient de se conformer à cette obligation d'identification s'exposent à une amende de 150 000 euros. Cette disposition, sans en employer le mot, organise une réquisition de personnel par anticipation.
On se souvient qu'en 2020, pendant l'opération Covid, l'État avait dû improviser ses réquisitions de travailleurs dans un certain désarroi juridique, les préfets ayant invoqué simultanément plusieurs fondements légaux contradictoires pour justifier leurs arrêtés (comme rapporté à l'époque par le juriste Gregory Bligh sur le blog Juspoliticum).
L'article 22, en imposant aux opérateurs d'importance vitale (OIV, dont la liste relève du secret de la défense nationale) d'identifier en amont les emplois essentiels, crée de facto le répertoire national et les conditions juridiques de son exploitation qui faisaient défaut il y a 6 ans.
Des conditions de travail bouleversées par décret
Toujours sur le chapitre social, l'article 21, qui crée l'état d'alerte de sécurité nationale, permet durant ce régime d'exception de déroger aux règles habituelles du droit du travail. Un décret en conseil des ministres pourra ainsi autoriser des dérogations en matière de "temps de travail et de protection en matière de santé et de sécurité au travail (...) pour les seuls emplois relevant du service de sécurité nationale". En clair, les travailleurs identifiés comme essentiels pourront se voir imposer des horaires et des conditions de travail dérogatoires au droit commun.
Des réservistes rappelés sous la contrainte
Sans jamais employer le mot "réquisition", le projet de loi en pose les fondements juridiques. Côté capacités humaines, l'article 25 élargit la composition de la réserve de sécurité nationale (un dispositif qui existe depuis 2011 et qui regroupe l'ensemble des réservistes des différentes composantes de l'État : militaires, sanitaires, policiers, pénitentiaires), en y intégrant notamment "les membres de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes". Surtout, il "clarifie l'obligation de disponibilité" applicable aux réservistes de la réserve sanitaire, de la police nationale et des douanes (une formulation qui, dans le langage juridique, signifie que ces personnes peuvent être rappelées de façon contrainte, sans pouvoir invoquer leurs obligations professionnelles ou personnelles pour y échapper). Le volontariat d'entrée masque ainsi une contrainte de sortie : on s'engage librement, mais on ne part pas librement, c'est cette réalité que l'article 25 grave un peu plus profondément dans le marbre de la loi.
Un fichage des civils à des fins militaires
L'article 23 transforme en profondeur la traditionnelle journée défense et citoyenneté. Rebaptisée "journée de mobilisation", elle sera désormais principalement consacrée à "la connaissance des armées et de l'organisation de la défense nationale, ainsi qu'à une sensibilisation aux activités militaires". À cette occasion, chaque jeune Français devra remplir un questionnaire destiné à identifier sa "disponibilité, ses aptitudes et sa motivation pour un engagement volontaire au sein des forces armées".
Mais l'article va plus loin : l'obligation de tenir ses informations à jour et de déclarer ses compétences susceptibles de présenter un intérêt pour la défense nationale, jusqu'ici limitée aux personnes n'ayant pas encore atteint 25 ans, est étendue jusqu'à "cinquante ans". Les personnes recensées devront désormais déclarer leurs "compétences attestées susceptibles de présenter un intérêt pour la défense nationale" : un fichage des compétences civiles à des fins militaires, inédit dans son ampleur. Les modalités pratiques de cette déclaration, notamment la question de savoir si les personnes concernées seront activement notifiées, ne sont pas précisées.
Un nouveau service national sous uniforme
Autre innovation en terme de recensement et de recrutement, l'article 24 crée un nouveau service national volontaire, ouvert aux "Français volontaires âgés de dix-huit à vingt-cinq ans". Ces engagés provisoires, dénommés "appelés du service national", serviront "pour une durée de dix mois, avec la qualité de militaire et sur le seul territoire national", dans le cadre d'un contrat non renouvelable. L'article 24 ne parle pas d'un tremplin vers un engagement militaire plus long, mais la logique du dispositif le suggère fortement : former des jeunes au métier de militaire pendant dix mois, sur le territoire national, constitue objectivement un vivier de recrutement pour les armées professionnelles. Le choix du terme "appelés" (directement emprunté au vocabulaire de la conscription) renforce cette lecture.
275 000 militaires en 2030
Derrière ces dispositifs se profile un objectif chiffré, inscrit à l'article 4 : atteindre "275 000 équivalents temps plein en 2030" au sein du ministère de la défense. Une cible qui intègre désormais "les effectifs nécessaires pour l'encadrement du service national", confirmant que la montée en puissance du nouveau service national est pleinement intégrée à la trajectoire de réarmement global.
Au-delà de la journée de mobilisation, du service national, du recensement des compétences civiles et de l'élargissement des réserves dont les détails restent à définir, le projet de loi ouvre surtout la porte à une surveillance de masse.
Une surveillance algorithmique étendue, ignorant la censure du Conseil constitutionnel
Le projet de loi de la LPM contient une disposition passée relativement inaperçue dans le débat public : l'article 18 élargit considérablement les capacités de surveillance algorithmique de l'État. Ce dispositif, qui permet de scruter automatiquement les réseaux de télécommunications pour détecter des connexions suspectes (sans cibler au préalable des individus identifiés, nous dit-on) pourra désormais être utilisé non plus seulement contre le terrorisme, mais aussi pour détecter des "ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale".
L'article restaure la possibilité d'utiliser les adresses complètes de pages internet visitées (les URLs) comme paramètre de détection, une disposition introduite par la loi renseignement de 2021, mais censurée par le Conseil constitutionnel l'année dernière. La question de la constitutionnalité de cette réintroduction des "boîtes noires" se pose donc sérieusement.
En théorie, le texte prévoit que l'algorithme ne permet pas l'identification nominative des citoyens dans un premier temps, et qu'une procédure spécifique est requise pour lever l'anonymat. Mais en pratique, ce serait l'ensemble du trafic internet national qui sera analysé en temps réel, ce qui inclurait les connexions de tout citoyen traversant le filtre, même brièvement.
Cette réalité technique prend une dimension particulière au regard d'un autre chantier législatif en cours : le règlement européen sur l'identité numérique, qui déploie progressivement le portefeuille d'identité numérique européen, l'E-ID (hautement contesté). Ce projet, présenté comme une simplification des démarches administratives et une volonté annoncée de protéger la jeunesse, implique à terme une identification certifiée des utilisateurs sur internet.
La combinaison des deux dispositifs est préoccupante : si l'anonymat en ligne venait à disparaître sous l'effet de l'E-ID, chaque connexion à une URL signalée par l'algorithme serait d'emblée rattachable à une identité réelle, sans même qu'il soit nécessaire de lever une quelconque protection. Ce que le texte présente aujourd'hui comme une surveillance de flux anonymes pourrait ainsi se transformer, demain, en surveillance nominative généralisée.
Une absence de débat sur les libertés
Ce qui frappe à la lecture de la presse et des prises de parole politiques à propos de cette révision de la Loi de Programmation Militaire, c'est l'absence quasi totale de critiques sur les dispositions liberticides du texte. Les responsables politiques, toutes tendances confondues, centrent leurs interventions sur les questions budgétaires et capacitaires. Réquisitions industrielles, fichage des travailleurs essentiels, surveillance algorithmique étendue, contrôle des publications des anciens agents du renseignement, érosion du droit commun : aucune de ces dispositions n'a pour l'instant fait l'objet d'une prise de position publique structurée de la part des groupes parlementaires, à l'exception notable du seul Jérémie Iordanoff (Les Écologistes), qui a défendu en commission des lois la suppression de l'article 17 sur le contrôle des publications.
Une fragilisation des lanceurs d'alerte
L'article 17 du projet de loi instaure en effet un régime de contrôle préalable des publications des agents et anciens agents des services de renseignement. Tout agent souhaitant publier une œuvre portant sur les activités de son service devra la soumettre au ministre compétent avant toute diffusion (une obligation qui s'étend "durant les dix années suivant la cessation des fonctions"). Si le contenu est jugé sensible, le ministre pourra mettre en demeure l'agent de le modifier, et en cas de refus, "s'opposer à la communication de l'œuvre", autrement dit, en interdire la publication.
En commission des lois, le député Jérémie Iordanoff (Les Écologistes) a défendu la suppression pure et simple de cet article, estimant que ce dispositif "instaure un contrôle préalable qui peut dissuader de s'exprimer et fragiliser les lanceurs d'alerte, sans que son efficacité soit démontrée". L'élu pointe une contradiction : "aujourd'hui déjà, la divulgation d'informations couvertes par le secret défense est interdite et sanctionnée". Dès lors, s'interroge-t-il, "pourquoi ajouter une couche supplémentaire, dont l'efficacité n'est pas prouvée, mais qui, elle, restreint concrètement la liberté d'expression ?" Une question à laquelle le gouvernement n'a pas encore apporté de réponse convaincante et qui résume à elle seule les tensions que soulève un texte présenté comme une loi militaire, mais qui touche aux libertés fondamentales de tous les citoyens.
Le prétexte d'un "monde déréglé" pour déréguler
Dans la Revue Stratégique Nationale de juillet 2025, Emmanuel Macron évoque un "monde déréglé" pour justifier une militarisation progressive de l'économie et de la société.
Être fiché dans un répertoire national de compétences militaires, voir son trafic internet analysé en temps réel, ne pas pouvoir quitter son poste en cas de crise, être rappelé sous les drapeaux sans pouvoir invoquer ses obligations personnelles seraient des contraintes compréhensibles du public en temps de guerre, mais la majorité des dispositions de ce projet de loi ne sont pas conditionnées par un régime d'exception. En effet, dès sa promulgation, la majorité des dispositions de la nouvelle LPM entreront dans le droit commun, qu'il s'agisse des réquisitions industrielles, du fichage des travailleurs essentiels ou de la surveillance algorithmique. En théorie, seules les mesures les plus coercitives (dérogations au droit du travail, mobilisation forcée des réservistes) nécessiteront l'activation d'un régime d'exception. Mais ce nouveau régime lui-même (l'état d'alerte de sécurité nationale) pourra être déclenché à tout moment, en se fondant sur des menaces diffuses, peu identifiées, par simple décret en conseil des ministres.
Ainsi, ce projet de révision de la LPM, s'il est adopté, rendra durablement poreuse la frontière entre droit commun et régime d'exception ; instillant l'idée d'une crise permanente comme nouvelle normalité juridique, dans un pays qui n'est officiellement en guerre contre personne.
source : Essentiel News